41.Le coût des travaux admissibles en vertu du paragraphe 1° de l’article 36, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale qui équivaut à 20 % de la plus petite valeur entre le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 35 et du paragraphe 2° de l’article 36, le cas échéant, et la valeur maximale du coût des travaux admissibles déterminée conformément aux articles 39 et 40.